Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.