Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'agence.
Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.