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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger)


Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent :
A. - Pour les personnels expatriés

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisé, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé.

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l'application à l'étranger.

Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

d) Une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

- au-delà de six années révolues, de 25 % ;

- au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

- au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

e) Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

Le montant des majorations familiales est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.

g) Le cas échéant, les indemnités prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé pour les personnels assurant à titre d'occupation accessoire le fonctionnement de jurys d'examen.

B. - Pour les personnels résidents

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé.

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l'application à l'étranger.

Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

d) Une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Ces montants sont ajustés annuellement, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Le classement des personnels résidents entre les différents groupes de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

e) Le cas échéant, un avantage familial attribué en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. L'avantage familial est attribué quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

Pour le calcul de l'avantage familial, il est fait application des dispositions relatives aux majorations familiales attribuées aux personnels expatriés dans les conditions fixées à l'article 4 (A, e), alinéas 2 à 5, du présent décret, après abattement de 60 % des coefficients par pays fixés au A du tableau annexé à l'arrêté prévu à l'alinéa 3 de ce même article.

f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.

g) Les indemnités prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé pour les personnels assurant à titre d'occupation accessoire le fonctionnement de jurys d'examen.