Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-16 du 3 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-16 du 3 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés, s'ils ont donné satisfaction, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.