Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.