Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article 10.
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 6.