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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)


Le bénéficiaire de la bourse déclare chaque mois à l'organisme chargé de mettre en oeuvre le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée les périodes pendant lesquelles il a perçu les revenus ou allocations visés à l'article 1er ainsi que leur montant.

Le directeur de l'organisme transmet chaque mois au service en charge du paiement de la bourse d'accès à l'emploi les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de la bourse à verser.

L'organisme payeur calcule et verse chaque mois le montant qui en résulte.