Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)
Le bénéfice de la bourse est accordé par le préfet sur demande du jeune, pour une période maximale de six mois renouvelable deux fois et, à titre dérogatoire, trois fois pour les personnes bénéficiant d'une prolongation de la durée du parcours dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
La décision initiale d'attribution est prise en fonction de la participation active du jeune aux démarches et actions concrètes d'insertion qui lui sont proposées. La bourse peut être attribuée pour les périodes non rémunérées consécutives à ces actions à compter du mois qui suit l'entrée dans le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
Le renouvellement de la bourse est décidé suivant la même procédure et les mêmes critères, ainsi que sa suspension qui peut être décidée à tout moment du parcours du jeune.
Les décisions d'attribution, de renouvellement ou de suppression sont prises sur avis d'un comité local d'attribution constitué à cet effet, présidé par le préfet ou son représentant. La composition et le ressort géographique de chaque comité local sont fixés par décision du préfet.