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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 relatif à la bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes bénéficiant d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé)


La bourse d'accès à l'emploi, instituée par le III de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, peut être attribuée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5, de la même loi et pour les périodes durant lesquelles ils ne reçoivent aucun revenu ou allocation provenant :

- d'un contrat de travail ;

- d'une rémunération au titre d'un stage de formation professionnelle ;

- d'un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail ;

- de l'allocation d'invalidité ;

- du revenu minimum d'insertion ;

- de l'allocation adulte handicapé ;

- de l'allocation parent isolé ;

- de l'allocation d'insertion ;

- d'une autre mesure organisée dans le cadre des actions d'accompagnement prévues au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.