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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)


En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 bénéficient de repos compensateurs dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant des cycles de travail dans les services concernés.