Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)
Pour l'organisation du travail des agents techniques et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine ;
b) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.