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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice)


Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant dans des centres éducatifs renforcés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 72 heures au cours d'une même semaine ni 48 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures ;

b) L'amplitude maximale de la journée de travail ni la durée quotidienne du travail de la journée de travail ne peuvent excéder 15 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;

c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.