Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1985 relatif au versement d'avances à l'Union des groupements d'achats publics)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1985 relatif au versement d'avances à l'Union des groupements d'achats publics)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.