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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1985 relatif au versement d'avances à l'Union des groupements d'achats publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1985 relatif au versement d'avances à l'Union des groupements d'achats publics)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.

Le rythme et les conditions de versement des avances sont déterminés en tant que de besoin par la convention prévue à l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé. En l'absence de dispositions particulières, les avances pour commandes groupées doivent être ordonnancées avant le 20 janvier.