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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1994 fixant la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère du logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1994 fixant la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère du logement)


La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés par les directions et services de l'administration centrale, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction des gens de mer et de l'administration générale, de la direction des ports et de la navigation maritimes, de la direction de la flotte de commerce et de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée comme suit :

le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;

le sous-directeur des affaires financières et juridiques ou son représentant ;

le représentant de la direction ou du service ayant lancé l'adjudication ou l'appel d'offres ;

A titre consultatif :

un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

tout fonctionnaire ou agent désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;

le membre du corps du contrôle général économique et financier central ou son représentant.