Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1994 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère des affaires étrangères)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1994 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère des affaires étrangères)
En matière de fournitures courantes, de services et de travaux, pour les opérations réalisées en France ou à l'étranger et relevant de l'administration centrale, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou son représentant, président de la commission ;
le ou les directeurs ou chef(s) de service dont relève l'opération ou leur représentant ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
le chef du bureau des marchés et des relations financières de la direction des affaires budgétaires, administratives et financières ou son représentant.
b) Avec voix consultative :
le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique et/ou expert, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération.