Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Le cas particulier de la reproduction d'ouvrages.
Lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à réaliser en reproduisant totalement ou partiellement un ouvrage déjà réalisé dans le cadre d'une opération antérieure, les missions normalisées correspondantes ne doivent pas comporter, soit en totalité, soit pour les seules parties répétées, les éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre afférents à l'avant-projet détaillé et au projet.