Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Le cas particulier des ouvrages prototypes.
Un supplément de rémunération est accordé lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à concevoir dans la perspective de leur reproduction totale dans le cadre d'opérations ultérieures.
Le marché doit fixer alors le nombre des exemplaires envisagés.
Le supplément de rémunération doit être calculé en décomposant le forfait de rémunération en deux forfaits partiels :
- le premier correspond aux éléments normalisés afférents à l'avant-projet détaillé et au projet ;
- le second correspond aux autres éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre. Le supplément de rémunération est le produit du premier forfait partiel par un coefficient égal à la différence entre la racine carrée du nombre des exemplaires envisagés et l'unité.
Lorsqu'il s'agit d'une reproduction partielle, les dispositions qui précèdent s'appliquent aux seules parties répétables du sous-groupe d'ouvrages.