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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)

La consistance des rôles.
3.1. Dans le cas d'un processus simple, le maître d'oeuvre, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- est responsable de l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même cet avant-projet détaillé ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.2. Dans le cas d'un processus composé :
Le maître d'oeuvre général, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution de ceux des rôles de maître d'oeuvre particulier qui ne lui ont pas été attribués ;
- contrôle l'exercice de ces rôles, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet sommaire.
Tout maître d'oeuvre particulier, s'il est soumis au décret de référence, et pour les ouvrages de son ressort :
- établit l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.3. Que le processus soit simple ou composé, les rôles de maître d'oeuvre, de maître d'oeuvre général ou de maître d'oeuvre particulier incluent la coordination qui résulte de la pluralité éventuelle de groupes et sous-groupes d'ouvrages.
3.4. Tout maître de chantier procède à l'ordonnancement des travaux du sous-groupe d'ouvrages de son ressort et assure le pilotage de ces travaux ; tout spécialiste pourvoit aux prestations constituant le lot technique de son ressort, y compris les dessins de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier établis sur la base du projet.