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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)

Les groupes et sous-groupes d'ouvrages.
2.1. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage doit procéder à la partition de l'ensemble des ouvrages à réaliser en groupes d'ouvrages, puis à celle de chaque groupe d'ouvrages en sous-groupes d'ouvrages, conformément aux dispositions ci-après.
2.2. Les groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu, dans le cas d'un processus composé, à la désignation de maîtres d'oeuvre particuliers différents ;
- relever, en vertu de l'objet essentiel de leur réalisation, de domaines fonctionnels (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion), différents ;
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise d'oeuvre différentes à un même concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après l'acceptation des études faisant l'objet de la première.
Lorsque l'ensemble des ouvrages à réaliser ne fait pas l'objet d'une partition en groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique groupe d'ouvrages de l'ensemble.
2.3. Les sous-groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu à la désignation de maîtres de chantier différents ;
- relever, en vertu de la localisation principale de leur exécution, de sites géographiques différents :
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise de chantier différentes à un même entrepreneur ou concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après la réception des travaux faisant l'objet de la première.
Lorsqu'un groupe d'ouvrages ne fait pas l'objet d'une partition en sous-groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique sous-groupe d'ouvrages du groupe.