Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1973 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 73-207 DU 28-02-1973)
Les rôles à exercer.
1.1. Est appelé maître d'ouvrage dans le présent arrêté non seulement la personne morale pour le compte de laquelle sont produits les ouvrages, mais aussi le service, organisme ou agent public désigné pour la conduite de l'opération d'investissement.
1.2. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage décide du processus, soit simple, soit composé, selon lequel les ouvrages seront réalisés avec le concours de concepteurs bénéficiaires de contrats leur confiant des missions d'ingénierie et d'architecture.
Le processus de réalisation est dit simple lorsque la responsabilité de la conception et du contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages est assumée par un seul concepteur, le maître d'oeuvre.
Il est dit composé lorsque cette responsabilité est partagée entre un maître d'oeuvre général et des maîtres d'oeuvre particuliers, le maître d'oeuvre général étant responsable de la conception dite générale et du contrôle d'exécution dit général de l'ensemble des ouvrages tandis que chaque maître d'oeuvre particulier est responsable, sous le contrôle du maître d'oeuvre général, de la conception dite particulière et du contrôle d'exécution de certains des ouvrages.
1.3. Que le processus soit simple ou composé, exerce un rôle de maître de chantier l'entrepreneur ou le concepteur qui est responsable de l'exécution, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux ; exerce un rôle de spécialiste l'entrepreneur qui est responsable de l'exécution d'un lot technique entrant dans la composition, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux. L'exercice d'un rôle de maître de chantier par un maître d'oeuvre soumis au décret de référence n'est toutefois possible que si ce dernier est l'auteur du projet des ouvrages.
1.4. Le maître d'ouvrage doit procéder à la distribution des rôles de maître d'oeuvre à des concepteurs soumis ou non au décret de référence, puis à celle des rôles de maître de chantier à des entrepreneurs ou à des concepteurs.