Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Pour le règlement des litiges les parties contractantes peuvent se soumettre à l'arbitrage d'un arbitre unique choisi d'un commun accord à la demande de la partie la plus diligente ou, à défaut d'accord dans les dix jours de cette demande, désignée par le Président du Tribunal compétent statuant en référé à la demande d'une des parties.