Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la Commission visée à l'article 137 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 137, 138, 139, 140 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visés à l'article 40-I estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.