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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


La commission est appelée à formuler un avis :

1° Sur les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 6 millions de francs lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'adjudications ou d'appel d'offres et à 1,2 million de francs lorsqu'ils sont des marchés négociés ; ces seuils pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre de l'économie et des finances ;

2° Sur les projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses ;

3° Sur les projets d'avenants aux marchés visés au 1° ci-dessus ; 4° Sur les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris le cas échéant des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;

5° Sur les cahiers types des clauses administratives particulières concernant les opérations soumises à autorisations de programme ;

6° Sur les dossiers d'appel à la concurrence établis avant que soit engagée la procédure d'adjudication, lorsque le prix maximum fixé par le directeur de l'organisme contractant est supérieur à 6 millions de francs ;

7° Sur le recours à la procédure du marché négocié et avant l'engagement de négociation pour les projets de marchés qui se réfèrent à l'un des cas visés au 2° de l'article 66 lorsque l'estimation proposée par le directeur de l'organisme contractant excède 1,2 million de francs ;

8° Sur les projets de marchés qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle pour un montant supérieur à 1,2 million de francs ;

9° Sur les projets de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;

10° Sur tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale, les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs.