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Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Une commission exerce, en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes de sécurité sociale à l'exclusion toutefois des marchés portant sur du matériel mécanographique ou électronique, les attributions prévues aux articles suivants.

Les membres de la commission sont composés de représentants des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à raison de deux par organisme. Ceux-ci sont nommés par les conseils d'administration des organismes concernés.

La commission comprend en outre un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission qui est choisi parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat.

Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et, notamment, de l'inspection générale des affaires sociales.

La commission établit son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par chaque organisme national, pour les dossiers concernant la branche à laquelle il appartient.

Un secrétariat commun est assuré en tant que de besoin par l'union des caisses nationales de sécurité sociale sur proposition des organismes nationaux.