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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.

Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.

Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 130, alinéa 1.

Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf dans le cas d'un nantissement à rendre compte suivant les règles du mandat.