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Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée est adressée au comptable assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.

Aucune modification dans la désignation de l'agent comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.

La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant.

En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 128 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.