Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'organisme contractant qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par le directeur de cet organisme et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, le directeur de l'organisme contractant annote la copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification.