Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les dispositions prévues aux articles 94 à 121 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 122 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à la limite fixée par l'article 186 bis du code des marchés publics, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le directeur de l'organisme contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
La nature des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
Les modalités de règlement de ces sommes.
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 127, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 129.
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 94 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
La limite fixée au premier alinéa de l'article 94 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance est mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité.
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire, conformément à l'article 78, garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.