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Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


I. - Le titulaire d'un marché ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de l'organisme contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'organisme qu'envers les ouvriers.

II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes.

Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre ou soumission fournir à l'organisme contractant une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;

d) Les modalités de règlement de ces sommes ;

e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variations des prix.

Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 14 du présent arrêté.

Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à l'organisme contractant, soit lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant, soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement.

III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Dans l'autre cas, le silence de l'organisme contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.