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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, le directeur de l'organisme contractant, sur décision de la commission visée aux articles 48, 57 et 64 du présent arrêté, fixe dans les trois mois suivants le montant de l'indemnité de résiliation.

A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, les intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 118. Lorsque le titulaire du marché demande que le différend l'opposant à l'organisme soit soumis, dans les conditions fixées à l'article 142, à l'arbitrage, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de réception de cette demande. Ils ne commencent ou ils ne recommencent à courir qu'après l'expiration du délai de 45 jours prévu à l'article 113 du présent arrêté après la date de notification de la décision rendue par l'arbitre ou de la date de notification du jugement rendu par la juridiction compétente si le litige n'a pu être réglé par voie d'arbitrage. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux stipulations en sens contraire qui peuvent résulter de l'une ou l'autre des décisions présentées.