Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 114, 116, 121 et 125 sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, prévu à l'article 181 du code des marchés publics, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier.
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.