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Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Le délai prévu à l'article 113 ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire s'opposent au mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater à compter de la fin de la suspension, ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours.