Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'organisme doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 94 est, par application de l'article 98, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 95 et que, par application de l'article 98, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées, ont été affectées par des variations de prix, la clause de révision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.