Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte : cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixée par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 98.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer sous réserve de l'application des dispositions des articles 98, 101 et 103 le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.