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Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 94 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse 76 p. 100 de son montant initial.

Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint 80 p. 100.

Les avances visées à l'article 95 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.