Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les avances visées à l'article 95 peuvent être versées au titulaire du marché :
a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'organisme en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines en outillages ;
b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par le directeur de l'organisme ;
d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;
e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par le directeur de l'organisme.