Sous réserve des dispositions des articles 123 et 128, le montant des avances visées à l'article 95 ne peut excéder :
a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines ou outillages à amortir sur le prix du marché ni 40% du montant initial du marché ;
b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tel que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'organisme ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'organisme ;
d) Dans le cas visé au 4° : ni 60 p. 100 de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni 30% du montant initial du marché ;
e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'organisme ;
f) Dans le cas visé au 6° : 15% du montant initial du marché.
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 95 ne peut, en aucun cas, excéder 60% du montant initial du marché.