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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après :

1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement dans le prix initial des travaux ou des fournitures ;

2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;

3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes telles que achats de brevets, frais d'études nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ;

4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;

5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'organisme soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;

6° Exceptionnellement à titre d'avance de démarrage pour permettre au titulaire d'un marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°.