Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par le directeur de l'organisme contractant au titulaire du marché lorsque celui-ci est d'un montant initial supérieur à la limite prévue à l'article 154 du code des marchés publics.
Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 123 et 128, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Ce montant ne peut être révisé ni actualisé.
L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.