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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par le directeur de l'organisme contractant au titulaire du marché lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un montant initial supérieur à la limite prévue à l'article 154 du code des marchés publics. Cette avance peut être accordée pour les marchés d'un montant inférieur à cette limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 123 et 128, à 5 p. 100 soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Elle doit être mandatée sans formalités dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir constitué ledit cautionnement.

L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle.

Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 108 du présent arrêté. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.