Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est en outre portée à la connaissance du directeur de l'organisme contractant. Celui-ci doit aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par le directeur de l'organisme contractant, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement jusqu'aux termes fixés par l'article 77.