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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour l'application de l'article 144 du code des marchés publics. Ce modèle doit comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur, au titre du marché. Ce versement est fait sur l'ordre du directeur de l'organisme contractant et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.