Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 70 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil du montant prévu à l'article 123 (1°) du code des marchés publics.
Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder 1,5 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.