Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
La garantie visée à l'article 78 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision de l'organisme contractant après avis de la commission prévue à l'article 137, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'organisme national compétent.