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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Les garanties prévues aux articles 70 et 78 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.


Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 78.