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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à l'organisme. Dans ce cas le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.

Outre l'application des dispositions de l'article 101 (1°) les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de l'organisme contractant doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.

Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non réception par l'organisme des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.

En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, le directeur de l'organisme contractant doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :

- soit le remplacement à l'identique :

- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir :

- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.