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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution, matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc., ayant une valeur correspondante jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'organisme les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 80 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.