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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Lorsque en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnement sont remis par l'organisme au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas l'organisme peut exiger :

1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;

2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.

L'organisme peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.