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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1984 SUR LES MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 95 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser s'il y a lieu :

30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 95 ;

60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des 4°, 5° et 6° de l'article 95.

Toutefois, l'organisme peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.